Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)
Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales des comptes sont tenus de produire, dans les délais réglementaires, leurs comptes à la Cour des comptes, qui statue sur ces derniers par voie d'arrêts, à titre provisoire ou définitif.
Toutefois, le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié, dans des conditions définies par décret, aux chambres régionales des comptes par arrêtés du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressés.
La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.