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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)


Les comptables publics sont tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes. Cette juridiction statue sur ces comptes par voie d'arrêts.

Toutefois, des décrets organisent un apurement administratif par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances et, dans les territoires d'outre-mer, par les trésoriers-payeurs généraux, des comptes de certaines catégories de collectivités ou établissements publics. Cet apurement s'exerce sous le contrôle de la Cour et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.

La Cour juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.