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Article 4 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)

Article 4 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)


Des membres des corps et services de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la Cour des comptes pour y exercer des fonctions de rapporteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.