Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Les jugements prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens sont mentionnés au registre du commerce et insérés par extrait dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu où siège le tribunal.
La même publicité doit être faite aux lieux où le débiteur a des établissements commerciaux.
Les mentions faites au registre du commerce sont adressées pour insertion au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les huit jours [*délai*] du prononcé du jugement. Cette insertion contient, d'une part, l'indication du débiteur, de son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation au registre du commerce, de la date du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, d'autre part, l'indication du numéro du journal d'annonces légales où a été publié l'extrait prévu à l'alinéa 1er ; elle indique également le nom et l'adresse du syndic.
Les publicités ci-dessus sont faites d'office par le greffier.