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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2007 relatif aux dispenses accordées et à la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2007 relatif aux dispenses accordées et à la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels)


Sur la base de l'examen de la demande déposée par les candidats, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, recrutés à l'issue de l'examen professionnel exceptionnel prévu à l'article 22 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, peuvent bénéficier d'une validation partielle des acquis de l'expérience correspondant :

d'une part, aux enseignements relatifs aux modules :

- module 1 : la fonction d'encadrement (unité 2) ;

- module 2 : analyse des pratiques et initiation à la recherche ;

- module 3 : fonction de formation (unité 2) ;

et, d'autre part, aux stages prévus en service départemental d'incendie et de secours, définis en annexe I du présent arrêté.

Ils doivent suivre les unités 1 des modules 1 et 3 de la formation conduisant au brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels tel que défini en annexe I et selon les modalités d'évaluation précisées en annexe II du présent arrêté.