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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur le rapport du juge commis en application de l'article 9. Si le jugement ne peut être prononcé sur le champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience. Le débiteur est averti de la date à laquelle sera rendu le jugement [*information*].