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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)


Le moniteur désirant renouveler son certificat doit avoir encadré, au cours des cinq années précédentes, au moins une séance de formation préalable et deux séances de formation d'entraînement au profit d'agents de police municipale extérieurs à sa commune d'emploi.

A cette fin, il adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, avant le terme de la période de validité de son certificat, un dossier comprenant un certificat médical datant de moins de quinze jours attestant de l'absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction, ainsi que les résultats d'un audiogramme et d'une prise de sang recherchant le saturnisme datant de moins d'un mois. Il doit également attester de l'accord de sa collectivité d'emploi à la poursuite de cette fonction.

Après avoir suivi une formation de remise à niveau d'une durée de trente heures, le certificat peut être renouvelé pour une période de cinq ans.