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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)


Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur mentionnée à l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectif.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;

2° Etre autorisés au port d'un tonfa et d'une arme de poing de 4e catégorie depuis au moins deux ans et justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement réglementairement exigées pour le port de cette dernière ;

3° Produire un certificat médical, datant de moins de quinze jours, attestant l'absence de contre-indication au port et à l'usage des armes ;

4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un mois.