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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Le tribunal ou le président selon le cas commet, s'il l'estime utile, un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement. Le juge commis peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans le rapport du juge. Ce rapport est remis au greffe.

Le débiteur et les autres parties, le cas échéant, sont avertis qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixés par le président du tribunal [*information*]. Ils sont avisés en même temps de la date de l'audience.