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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Lorsque le procureur de la République demande le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande [*contenu*]. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer par acte d'huissier de justice le débiteur à comparaître [*conditions de forme*], dans le délai qu'il fixe, devant le tribunal. A cette convocation est jointe la requête du procureur de la République [*documents joints*].

Le procureur est avisé de la date de l'audience [*communication*].