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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte d'huissier de justice [*conditions de forme*], à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.

A la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office [*documents joints*].

Le greffier adresse copie de cette note au procureur de la République en l'avisant de la date d'audition du débiteur [*communication*].

Le jugement est prononcé en audience publique.