Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Avant que soit prononcé d'office le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, le président du tribunal fait convoquer [*conditions de forme*] le débiteur par les soins du greffier, par acte extrajudiciaire, à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.
Le président informe le débiteur des faits de nature à motiver la saisine d'office et reçoit les observations du débiteur.
Si le débiteur ne comparaît pas, il en est pris acte par le tribunal.