Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
La déclaration de cessation des paiements est déposée au greffe. A cette déclaration sont jointes, outre le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice, les pièces ci-après établies à la date de la déclaration [*formalités*] :
1° Un état de situation ;
2° L'état des engagements hors bilan ;
3° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des nom et du domicile des créanciers, accompagné d'un état actif et passif des sûretés ;
4° L'inventaire sommaire des biens de l'entreprise ;
5° S'il s'agit d'une société comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ces associés avec l'indication de leur nom et domicile.
Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant [*conditions de forme*].
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir l'indication des motifs qui empêchent cette production.