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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Dans le cas prévu à l'article 5 (alinéa 3) de la loi du 13 juillet 1967, le tribunal peut, s'il y a lieu, désigner un mandataire ad hoc habilité, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, à accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article 16 de ladite loi.

Le tribunal peut également ordonner à titre de mesures provisoires que les scellés soient apposés et que l'inventaire soit dressé.