Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 2006 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 2006 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral)
Les pièces permettant à tous les électeurs de justifier de leur attache avec la commune en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivantes :
1° Pièces de moins de trois mois attestant de leur domicile dans la commune ;
2° Pièces de moins de trois mois attestant d'une résidence d'au moins six mois dans la commune au moment de la prochaine clôture des listes électorales ;
3° Pièces établissant qu'ils remplissent l'une des conditions mentionnées aux articles L. 11 (2° et 3°), L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1 du code électoral ;
4° Titre de circulation en cours de validité délivré en application de la loi du 3 janvier 1969 susvisée attestant un rattachement ininterrompu dans la même commune depuis au moins trois ans.