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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 2006 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 2006 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral)


Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :

1° Un des documents mentionnés aux 3° à 8° de l'article 1er ;

2° Carte nationale d'identité ou passeport, délivrés par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;

3° Titre de séjour.