Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 2006 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 2006 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral)
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
4° Carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ;
5° Carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du personnel d'une administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat ;
6° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires ;
7° Permis de conduire ;
8° Permis de chasser avec photographie.
Ces documents doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.