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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 2006 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 2006 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral)


Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code électoral sont les suivants :

1° Carte nationale d'identité ;

2° Passeport ;

3° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;

4° Carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ;

5° Carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du personnel d'une administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat ;

6° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires ;

7° Permis de conduire ;

8° Permis de chasser avec photographie.

Ces documents doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.