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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2006 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2006 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger)


I. - A défaut d'indication contraire dans sa demande initiale, un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation est réputé vouloir exercer son droit de vote :

- à l'étranger pour l'élection du Président de la République et le référendum lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France ;

- par correspondance pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger.

II. - A défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé, l'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée est réputé vouloir exercer son droit de vote :

- à l'étranger pour l'élection du Président de la République et le référendum lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France ;

- par correspondance pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger.