Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société)
Les décisions portant déchéance du droit de gérer ou d'administrer toute société, prononcées en application de l'article 10 du présent décret, figurent au casier judiciaire de l'intéressé et sont portées sur les bulletins n° 2 et 3.
Il est fait mention, sur le bulletin n° 1, de la décision de retrait de la déchéance prononcée en vertu de l'article 18. Cette mention doit être reproduite sur le bulletin n° 2.
La déchéance cesse de figurer au bulletin n° 3 après retrait prononcé en vertu dudit article.