Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société)
L'article 461 du code de commerce est applicable aux frais entraînés par la procédure établie par la présente loi [*décret-loi*], à l'exclusion des frais faits sur l'appel du procureur général, par application de l'article 15 ci-dessus, lesquels seront réglés comme les frais exposés par le ministère public en matière criminelle.
Les émoluments dus aux greffiers sont réglés comme en matière de faillite.