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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)


Les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires affectés dans un centre de première intervention non intégré au corps départemental sont définies, pour chaque centre, par le chef de corps, après avis conforme du directeur départemental des services d'incendie et de secours et avis du comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires, en fonction des missions effectivement assurées conformément au règlement opérationnel départemental.

Toutefois, la formation initiale comprend au moins :

- des séquences relatives à la connaissance du cadre réglementaire et fonctionnel dans lequel le sapeur-pompier volontaire est amené à intervenir ;

- l'acquisition de l'attestation de formation aux premiers secours complétée, éventuellement, par un enseignement aux matériels de secours à personnes mis à sa disposition ;

- une information relative à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers ;

- une formation relative au matériel à utiliser.

Les volumes horaires des séquences pédagogiques et des évaluations sont arrêtés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, après avis du chef de corps communal ou intercommunal et du comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires.

Le sapeur-pompier ayant validé une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées se voit attribuer un diplôme mentionnant les domaines d'intervention dans lesquels il peut être engagé et le matériel qu'il est appelé à utiliser.