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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)


Le sapeur-pompier volontaire titulaire d'un grade supérieur à celui de sergent doit détenir la totalité des unités de valeur de formation lui permettant d'assurer les missions du service départemental d'incendie et de secours dans l'ensemble des trois domaines d'intervention cités à l'article 2.

Cette disposition ne s'applique pas aux sergents nommés adjudants dans le cadre des dispositions de l'article 22-1 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.