Article 17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)
Article 17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)
Un sapeur-pompier volontaire du grade de sapeur à sergent affecté au corps départemental peut recevoir une formation adaptée aux missions susceptibles de lui être confiées :
- soit en application des dispositions du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques qui peut limiter les missions confiées au centre d'incendie et de secours d'affectation ;
- soit en raison de son aptitude médicale ;
- soit en cas de difficultés liées au recrutement ou à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires du centre d'incendie et de secours d'affectation.
Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit acquérir les unités de valeur de formation ou les modules de formation, tel que précisé dans le guide national de référence visé à l'article 1er du présent arrêté, lui permettant d'exercer, au choix du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les activités dans deux des trois domaines d'intervention (incendie, secours à personnes, interventions diverses).
Le sapeur-pompier volontaire ayant validé une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées se voit attribuer, par le directeur départemental des services d'incendie et de secours et pour chaque type d'activité, une attestation mentionnant les domaines d'intervention dans lesquels il peut être engagé.