Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société)
Si le tribunal de commerce a décidé n'y avoir lieu à l'application de la déchéance prévue à l'article 10, le greffier adresse dans les trois jours un extrait du jugement au procureur général qui peut interjeter appel de cette décision dans la quinzaine du jugement [*délai - recours*].
L'appel du ministère public est formé par assignation aux intéressés.
Sur la réquisition du ministère public près la cour d'appel, le greffier du tribunal de commerce doit transmettre dans la huitaine le dossier de l'affaire au greffier de la cour d'appel.
Les intéressés pourront se présenter en personne ou se faire représenter par un avoué près la Cour.