Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)
La formation prévue aux articles 22, 24, 25 et 26 du décret du 10 décembre 1999 susvisé et nécessaire à l'avancement au grade respectivement de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel est celle de chef de colonne.
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels peuvent exercer les activités liées à l'emploi de chef de site et de chef de groupement après avoir suivi les formations correspondantes.