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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société)


Les personnes contre lesquelles a été prononcée la déchéance visée à l'article 10 peuvent se pourvoir par les voies de recours établies par le code de commerce contre les jugements rendus en matière de faillite (voir la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967).