Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)
La formation prévue à l'article 15 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 susvisé et nécessaire à l'avancement au grade de caporal est celle permettant d'exercer les activités liées à l'emploi de chef d'équipe.
Les caporaux peuvent également exercer les activités liées à l'emploi de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe.
Ils suivent une formation pour exercer les activités liées à l'emploi de chef d'agrès des véhicules assurant les missions suivantes :
-secours et assistance aux victimes : unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 ;
-interventions diverses : unité de valeur de formation interventions diverses de niveau 2 ;
-extinction avec un engin-pompe, hors domaine spécialisé de la lutte contre les feux de forêts, sous réserve d'une ancienneté d'exercice des activités de l'emploi de chef d'équipe d'au moins trois ans : unité de valeur incendie de niveau 2.