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Article 9 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 9 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)


La formation prévue à l'article 15 du décret du 10 décembre 1999 susvisé et nécessaire à l'avancement au grade de caporal est celle permettant d'exercer les activités liées à l'emploi de chef d'équipe.

Les caporaux exerçant les activités liées à l'emploi de chef d'équipe peuvent également exercer les activités liées aux emplois de :

- chef d'agrès d'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes après acquisition de l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 ;

- chef d'agrès d'un véhicule d'interventions diverses après acquisition de l'unité de valeur de formation interventions diverses de niveau 2.