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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)


La formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe vise à l'acquisition des unités de valeur de formation d'équipier sapeur-pompier volontaire telles que définies dans le guide national de référence. Elle permet au sapeur-pompier volontaire de participer aux missions précisées à l'article 2.

En cours de formation, l'acquisition des aptitudes dans l'un des domaines définis à l'article 2 permet au sapeur-pompier volontaire de participer aux missions correspondantes.

Les formations d'adaptation aux risques locaux suivies au cours de la formation initiale ne sont pas prises en compte pour la confirmation de son engagement.