Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société)
Les jugements prononçant la déchéance visée à l'article 10 sont, par les soins du syndic, insérés par extraits dans les journaux tant du lieu où la faillite de la société a été déclarée que du lieu du domicile de chacune des personnes contre lesquelles cette mesure a été ordonnée [*publicité*].