Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société)
Les parties doivent comparaître en personne ; toutefois, en cas d'empêchement dûment justifié, elles pourront se faire remplacer par un mandataire de leur choix.
Le tribunal statuant en audience publique, et les parties ou leur représentant dûment entendus, peut prononcer immédiatement la déchéance prévue à l'article 10 de la présente loi ou surseoir à statuer.