Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société)
Dès qu'il a eu connaissance de ces fautes, le syndic doit adresser un rapport au juge-commissaire qui dénonce les faits au président du tribunal de commerce ; celui-ci en informe le procureur de la République et saisit, s'il y a lieu, le tribunal qui, dans ce cas, convoque, par lettres recommandées [*conditions de forme*], envoyées par le greffier huit jours au moins à l'avance [*délai*], les intéressés et le syndic à comparaître devant lui.