Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels)
Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date d'application du présent arrêté, sont titulaires des unités de valeur et des modules de formation permettant de tenir un emploi prévu à l'article 2 de l'arrêté relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires susvisé sont réputés détenir les unités de valeur et les modules de formation exigés pour la tenue de cet emploi dans le cadre des dispositions du présent texte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux formations incluant l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme national de secourisme.
A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 1 acquise dans le cadre des textes antérieurs doivent, lors de leur formation d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe, acquérir l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 1 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 acquise dans le cadre des textes antérieurs doivent, lors de leur formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès, acquérir l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 3 acquise dans le cadre des textes antérieurs, sont réputés détenir l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 2 acquise dans le cadre des textes antérieurs doivent, lors de leur formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès, acquérir l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 2 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.