Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels)
Une commission nationale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les officiers de sapeurs-pompiers professionnels de tout ou partie de la formation permettant l'exercice des emplois opérationnels, de management ou de direction.
Cette commission est composée comme suit :
Membres de droit :
- le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou son représentant, président ;
- le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles :
- un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
- deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;
- deux membres de l'enseignement supérieur ;
- un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale de catégorie A, tiré au sort au sein du groupe hiérarchique supérieur.
Le directeur du département de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, chargé des études et de la recherche, ou son représentant assiste aux délibérations du jury, avec voix consultative.