Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels)


Les unités de valeur de formation nécessaires à l'avancement au grade de caporal sont celles de chef d'équipe.

Les caporaux peuvent également tenir l'emploi de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe conformément à l'article 2 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.

Ils suivent une formation pour tenir l'emploi de chef d'agrès des véhicules suivants :

- véhicule de secours et d'assistance aux victimes : unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 ;

- véhicule d'interventions diverses : unité de valeur de formation interventions diverses de niveau 2.