Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)
Un sapeur-pompier peut, au vu de son expérience, d'attestations, de titres ou de diplômes détenus, se voir reconnaître une qualification lui permettant de bénéficier d'une dispense de tout ou partie d'une formation correspondant à des compétences déjà acquises.
La reconnaissance des attestations titres et diplômes, la validation des acquis de l'expérience et les dispenses partielles ou totales des formations sont examinées par une commission, mise en place par l'autorité territoriale d'emploi ou le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou le directeur de l'Ecole nationale des officiers de sapeurs-pompiers ou le ministre chargé de la sécurité civile, conformément aux dispositions définies dans chaque référentiel des emplois, des activités et des formations.