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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)


Le directeur d'un établissement ou d'un organisme visé à l'article 16 est responsable du bon déroulement des formations. Il veille à la régularité de l'enseignement, notamment au respect des guides nationaux de référence mentionnés à l'article 12 et du règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux, ainsi qu'au bon niveau des études. Il assure la coordination des enseignements et procède à l'évaluation des formations assurées.

En cas d'insuffisance des résultats au cours de la formation, il en informe l'autorité d'emploi de l'agent.

A l'issue des périodes de formation, il adresse à l'autorité d'emploi du sapeur-pompier un rapport indiquant, notamment, les savoirs, savoir-faire et savoir-être développés par l'agent tout au long du stage.