Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)
Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)
Le chef de corps départemental, communal ou intercommunal doit organiser le suivi individuel de la formation de chaque sapeur-pompier relevant de son autorité.
Le dispositif mis en place, fiche ou livret de formation, doit permettre de connaître, pour chaque agent, les formations et recyclages suivis, les diplômes et attestations obtenus.
Chaque sapeur-pompier a droit à la communication des informations contenues dans sa fiche ou son livret individuel de formation et pourra en obtenir une copie.
La fiche ou le livret individuel de formation est joint au dossier administratif du sapeur-pompier.