Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat)
Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er.