Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat)
Si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il surseoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle.