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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat)


Lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.

Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la victime ou ses ayants droit ne peut être opposé à l'Etat qu'autant que celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne devient définitif, en cas de silence de l'administration, que deux mois après la réception de cette lettre.