Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat)
A l'exception de l'action appartenant à l'Etat lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires, l'action prévue à l'article 1er de la présente ordonnance est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie.