Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat)
I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.
II. - Cette action concerne notamment :
Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ;
Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
Le capital-décès ;
Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires.
Les arrérages des pensions d'orphelin.
III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant la capital représentatif de la pension ou de la rente.