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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)


Les honoraires des médecins, les frais d'examens médicaux et, éventuellement, de transport et d'hospitalisation pour diagnostic sont calculés d'après les dispositions de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé.