Articles

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Est passible [*sanctions*] d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 F [*francs*] :

1° Tout commerçant ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale [*société*] qui, pendant la période de suspension provisoire des poursuites, a, sans autorisation du juge-commissaire, consenti une hypothèque ou un nantissement, ou a fait un acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise ou payé, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision prononçant ladite suspension [*responsabilité*] ;

2° Tout commerçant ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui a effectué un paiement en violation du plan d'apurement collectif du passif ou qui, dans les mêmes conditions, a fait un acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise ou un paiement irrégulier ;

3° Toute personne qui, pendant la période de suspension provisoire des poursuites ou celle d'exécution du plan d'apurement collectif du passif et en connaissance de la situation du débiteur, a passé avec celui-ci l'un des contrats prévus au 2° ci-dessus ou en a reçu un paiement irrégulier.