Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Est passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 10.000 F à 300.000 F [*francs*] tout commerçant ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale [*société*] qui, à l'occasion d'une procédure de suspension provisoire des poursuites, a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte d'exploitation générale ou un compte de pertes et profits ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet [*comptabilité irrégulière - responsabilité - sanctions pénales*].