Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Les décisions du juge-commissaire visées aux articles 17 et 18 ne peuvent faire l'objet que d'une opposition devant le tribunal dans le délai de huit jours à compter du jour où elles sont intervenues.
Le tribunal doit statuer dans le délai de huit jours à compter du jour où l'opposition est formée.
Les décisions du tribunal ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.