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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Les décisions du juge-commissaire visées aux articles 17 et 18 ne peuvent faire l'objet que d'une opposition devant le tribunal dans le délai de huit jours à compter du jour où elles sont intervenues.

Le tribunal doit statuer dans le délai de huit jours à compter du jour où l'opposition est formée.

Les décisions du tribunal ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.