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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Ne sont susceptibles d'aucune voie de recours les décisions prises en vertu des articles 12 et 13.

Toutefois, l'appel des jugements relatifs à la nomination, au remplacement et à l'étendue des pouvoirs d'un ou plusieurs curateurs est ouvert au procureur de la République, même lorsque celui-ci n'a pas agi comme partie principale.