Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Les jugements prononçant la suspension provisoire des poursuites ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
Les jugements refusant la suspension provisoire des poursuites ou y mettant fin ne peuvent être attaqués que par la voie de l'appel ; l'appel est interjeté dans le délai de huit jours à compter du prononcé du jugement.
La cour doit statuer dans les deux mois.
Si la cour prononce la suspension provisoire, elle fixe la durée du délai prévu à l'article 11 et renvoie la cause et les parties devant le tribunal.
Si la cour ne prononce pas la suspension provisoire des poursuites et constate l'état de cessation des paiements du débiteur, elle prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procédure devant le tribunal normalement compétent ; elle procède comme il est dit à l'article 10, alinéa 3.
La décision de la cour d'appel prononçant la suspension provisoire des poursuites ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.