Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Le débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, tout gérant, administrateur, directeur général, liquidateur ou dirigeant ne peut, pendant la durée d'exécution du plan d'apurement collectif du passif, exercer aucun mandat consulaire [*incompatibilités*]. Il en est de même à compter du jour du dépôt de la requête si le tribunal est saisi d'une requête en suspension provisoire des poursuites.
Tout mandat de cette nature exercé par une des personnes visées à l'alinéa précédent à la date du jugement accordant la suspension provisoire des poursuites est réputé avoir pris fin à cette date.